I.-Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance sont convoqués dans les conditions prévues par les articles D. 334-15 et D. 336-15 du code de l'éducation :
-à la fin de l'année de première à une épreuve ponctuelle pour l'enseignement de spécialité ne donnant pas lieu à une épreuve terminale ;
-au cours du troisième trimestre de la classe de terminale à une épreuve ponctuelle pour chacun des autres enseignements faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu.
Ces épreuves ponctuelles subies par les candidats sont corrigées sous couvert de l'anonymat conformément aux dispositions des articles D. 334-9 et D. 336-9 du code de l'éducation par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du même code.
II.-Pour les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, la note de contrôle continu mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves ponctuelles prévues au I, pour une part de trente pour cent (30 %), et de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève au cours du cycle terminal prévue à l'article 1er, pour une part de dix pour cent (10 %).
Pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement et les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, la note de contrôle continu mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves ponctuelles prévues au I.
Cette note est communiquée par le recteur d'académie au jury de l'examen du baccalauréat.