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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

PLAN ET CONTENU DE L'ETUDE DE DANGERS (EDD) D'UN SYSTEME D'ENDIGUEMENT

Préambule

Le dossier de l'étude de dangers comporte 3 parties :

-le résumé non technique, dont la fonction est de présenter simplement les conclusions de l'étude de dangers en termes de niveau de protection, de délimitation du territoire protégé et de scénarios de risques de venues d'eau en fonctionnement normal et lorsque se produit un événement (crue, tempête) provoquant une montée des eaux excédant le niveau de protection. Le résumé non technique précise le cas échéant si cette performance du système d'endiguement tient compte ou non de l'existence d'un aménagement hydraulique, au sens de l'article R. 562-18, qui viendraient compléter la protection du territoire considéré ;

-le document A, dont la fonction est de présenter, en synthèse des éléments techniques détaillés et des justifications techniques fournies dans le document B, le niveau de protection, la zone protégée et le système d'endiguement qui lui est associé. Il présente également l'organisation mise en œuvre par le gestionnaire du système d'endiguement pour surveiller, entretenir le système d'endiguement et, lors des épisodes de crue ou de tempête, le surveiller et informer les autorités chargées de l'organisation des secours en cas de risque de dépassement des performances du système d'endiguement ;

-le document B détaille les analyses techniques et scientifiques qui permettent d'établir les performances du système d'endiguement, associé le cas échéant à un aménagement hydraulique autorisé conjointement à la demande du gestionnaire unique, et de les justifier.

Nota.-dans la présente annexe, les termes aménagement hydraulique désignent le ou les aménagements hydrauliques autorisés conjointement avec le système d'endiguement à la demande du gestionnaire unique, conformément à l'article 13 du présent arrêté, sauf mention particulière.



0. Résumé non technique


Le résumé non technique est établi à destination du grand public.

Il comporte une présentation du gestionnaire du système d'endiguement qui fait établir l'étude de dangers.

Il présente tous les ouvrages qui constituent le système d'endiguement et, le cas échéant, l'aménagement hydraulique autorisé conjointement. Dans le cas d'une demande d'autorisation de travaux, le résumé non technique distingue les ouvrages existants et ceux qui sont ajoutés ou modifiés.

Le résumé non technique comprend notamment :


- la description succincte du système d'endiguement et, le cas échéant, de l'aménagement hydraulique ;

- le rappel des fonctions ou du fonctionnement du système d'endiguement et, le cas échéant, de l'aménagement hydraulique ;

- la présentation de la ou des (sous-)zones protégées et du ou des niveau(x) de protection associés ;

- la présentation du fonctionnement du système d'endiguement à l'occasion des différents scénarios de montée des eaux sous l'effet d'événements (crue, tempête) d'intensités variées demandés au document B :


1. Scénario de fonctionnement normal du système d'endiguement (montée des eaux correspondant au plus au niveau de protection)

2. Scénario de défaillance fonctionnelle (ou hydraulique) du système qui se produit lors de la montée des eaux provoquant une perte de protection de la zone protégée, au moins partielle, mais en supposant l'absence de défaillance structurelle des ouvrages

3. Scénario de défaillance structurelle du système d'endiguement (montée des eaux provoquant une défaillance structurelle des ouvrages)

4. Scénario, facultatif, correspondant à l'événement pris pour déterminer l'aléa de référence du plan de prévention des risques naturels pour les aléas débordement de cours d'eau et submersion marine

Les différents scénarios de fonctionnement du système d'endiguement sont illustrés par des représentations graphiques (cartes, notamment).


Document A

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SYSTÈME D'ENDIGUEMENT, ASSOCIÉ LE CAS ÉCHÉANT À UN AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE, CONTRE LES INONDATIONS ET LES SUBMERSIONS

1. Renseignements administratifs


Ce chapitre comporte :

a) L'identification du gestionnaire qui met en œuvre le système d'endiguement objet de l'étude de dangers ;

b) L'identification de l'organisme agréé qui a réalisé l'étude de dangers pour le compte de l'autorité visée au a) ;

c) Un rappel des autorisations existantes en lien avec le système d'endiguement ;

d) La date à laquelle l'étude de dangers est remise officiellement au préfet (si l'étude de dangers n'est pas jointe à un dossier de demande d'autorisation) ;

e) le cas échéant, l'identification de l'aménagement hydraulique autorisé conjointement avec le système d'endiguement (dans le cas prévu par l'article 13 du présent arrêté). Si cet aménagement bénéficie d'autorisations préexistantes, celles-ci sont rappelées.


2. Objet de l'étude


Ce chapitre comprend notamment :

2.1. Le descriptif du cadre dans lequel l'étude de dangers est réalisée, selon le modèle ci-dessous :



Cocher la case, en rappelant, pour les cas 3, 4 et 5, la référence et la date de l'étude de dangers précédente. Dans le cas 4, préciser en outre la nature de la modification à l'origine de la mise à jour de l'étude de dangers.

□ Cas 1

Autorisation initiale du système d'endiguement, sans travaux. Le contenu de l'étude de dangers, qui fait partie du dossier de demande d'autorisation, est conforme aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

□ Cas 2

Autorisation initiale du système d'endiguement, avec travaux. Le contenu de l'étude de dangers, qui fait partie du dossier de demande d'autorisation, est conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

□ Cas 3

Modification substantielle d'un système d'endiguement déjà autorisé. Le contenu de l'étude de dangers, qui fait partie du dossier de demande d'autorisation, est conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

□ Cas 4

Mise à jour de l'étude de dangers du système d'endiguement exigée par arrêté préfectoral de prescription complémentaire en application des articles R. 181-45 et R. 214-117-III en raison d'une modification non substantielle du système d'endiguement. La mise à jour de l'étude de dangers est conforme aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

□ Cas 5

Actualisation d'une étude de dangers en application du II de l'article R. 214-117. Cette actualisation est réalisée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté.


2.2. La liste des communes concernées par la zone protégée et ses éventuelles sous-parties.

2.3. La localisation en plan des limites de la zone protégée et de ses éventuelles sous-parties.

2.4. La localisation en plan et la description sommaire des ouvrages concernés.


3. Description précise de la zone protégée, du système d'endiguement bénéficiant le cas échéant d'un aménagement hydraulique, de son environnement et de ses fonctions de protection contre les inondations et les submersions

3.1. Zone protégée


Ce sous-chapitre comporte :

a) Une carte telle que prévue au 10.1, représentant :


- les limites administratives du territoire relevant de l'autorité visée au a) du chapitre 1 ;

- les limites de la zone protégée qui est inscrite dans ce territoire, et ses éventuelles sous-parties ;

- le ou les niveaux de protection et le ou les lieux de référence mentionné à l'article 11 où sont mesurés les paramètres représentant le niveau de protection ;


b) Une liste récapitulative des communes dont le territoire est intégré en tout ou partie dans la zone protégée ;

c) Une liste récapitulative des autres communes qui relèvent de l'autorité compétente pour la prévention des inondations visée au a) du chapitre 1.


3.2. Description des conditions naturelles pouvant conduire à des crues ou des tempêtes et des conditions de fondation des ouvrages et des sollicitations s'exerçant sur ces fondations


Ce sous-chapitre contient la synthèse des données de l'étude hydrologique et hydraulique conduite au chapitre 4, notamment :

1° La description des principaux facteurs naturels déterminant, selon les cas prévus par l'article 11, les risques contre lesquels le système d'endiguement apporte une protection ;

2° Les références scientifiques qui permettent de décrire ces facteurs et leur évolution prévisible ;

3° Les données historiques essentielles connues expliquant l'analyse scientifique de ces facteurs.

Il comporte également une synthèse de l'étude géologique conduite au chapitre 4 explicitant les caractéristiques essentielles des fondations des ouvrages du système d'endiguement et les éventuelles particularités sismiques concernant l'implantation de ces ouvrages.


3.3. Descriptions des éléments composant le système de protection et leurs fonctions hydrauliques


Ce sous-chapitre contient la synthèse des éléments fournis dans le chapitre 5, notamment :

1° L'identification du cours d'eau ou de la cellule hydro-sédimentaire maritime concernée, et l'indication, conformément à l'article 10, si le système protège contre un seul aléa ou contre plusieurs ;

2° Un plan d'ensemble localisant et identifiant les différents éléments constituant le système d'endiguement ;

3° La localisation et les caractéristiques des différents éléments du système d'endiguement (digues et ouvrages contributifs faisant office de digues tels que remblais d'infrastructures et murs, dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage), y compris la description de leurs voies d'accès ;

4° La présentation globale en carte et en profil en long coté de la structure complète du système d'endiguement. Il sera fait mention du niveau atteint par l'eau au droit de chaque élément pour le niveau de protection (exprimé sous la forme d'une ligne d'eau ou d'un niveau marin), sauf dans les cas où, cela n'étant techniquement pas faisable, l'étude de dangers justifie uniquement que le niveau de l'eau reste inférieur à la crête de l'élément considéré, hors cas particuliers conçus à cette fin (par exemple : déversoirs) ;

5° La même présentation qu'au 4°, mais détaillée élément par élément, comprenant en outre pour chacun de ces éléments une présentation de sa structure ainsi qu'une vue de la section correspondante ;

6° Le cas échéant, la localisation de l'aménagement hydraulique autorisé conjointement avec le système d'endiguement ainsi qu'une note décrivant succinctement ses modalités de fonctionnement en ce qui concerne la protection des territoires contre les inondations ;

7° Une présentation et une analyse critique des données topographiques disponibles et leur précision.


3.4. Analyse du fonctionnement du système d'endiguement

Analyse des risques de rupture

Niveau de protection

Analyse de l'organisation du gestionnaire et gestion en situation de crue ou de tempête


Ce sous-chapitre présente les éléments qui aboutissent à la détermination du niveau de protection du système d'endiguement et explicite les conditions d'écoulement en situation normale, en situation de crue ou de tempête jusqu'à l'atteinte du niveau de protection et pour des situations dépassant les performances du système ainsi que l'organisation du gestionnaire pour répondre à de telles situations.

A cet effet, il contient une synthèse des éléments fournis dans les chapitres 6, 7, 8 et 9, notamment :

1° Les données historiques essentielles connues sur le comportement structurel ;

2° La description et l'indication de la fonction structurelle de chaque composant des éléments du système d'endiguement et la présentation du fonctionnement d'ensemble du système d'endiguement constitué avec ces composants ;

3° Le cas échéant, l'impact de l'aménagement hydraulique autorisé conjointement avec le système d'endiguement, en termes de transformation des phénomènes hydrauliques, en fonction des caractéristiques des aléas naturels pris en compte ;

4° La présentation du niveau de protection du système d'endiguement (ou des niveaux de protection différenciés si la zone protégée a été partitionnée), conformément à l'article 11 ainsi qu'une estimation de la probabilité associée à ce niveau de protection, conformément au III de l'article R. 214-119-1 et à l'article 12 du présent arrêté.

5° La présentation des situations pouvant survenir pour des niveaux dépassant les performances du système ;

6° La description et l'évaluation de l'organisation du gestionnaire intégrant celles de ses consignes de surveillance, d'entretien et de surveillance en crue ou lors de tempêtes, notamment pour répondre aux situations entraînant un dépassement des performances du système.


Document B

ANALYSE DES RISQUES ET JUSTIFICATION DES PERFORMANCES

4. Caractérisation des aléas naturels


Ce chapitre traite notamment les aspects qui ont un impact direct sur les niveaux des écoulements, à différencier selon les circonstances propres au système d'endiguement :

1° L'hydrologie, l'hydraulique et la morphodynamique globale du cours d'eau ou du secteur hydrosédimentaire maritime à l'échelle du système d'endiguement, en tenant compte, le cas échéant, de la présence de l'aménagement hydraulique autorisé conjointement avec le système d'endiguement ;

2° L'hydrologie, l'hydraulique et la morphodynamique locale au droit de chaque élément composant le système d'endiguement, en tenant compte, le cas échéant, de la présence de l'aménagement hydraulique autorisé conjointement avec le système d'endiguement ;

3° Les embâcles et leurs effets potentiels ;

4° Les transports solides lorsqu'ils ont un impact significatif ;

5° Pour les systèmes d'endiguement contre la mer, les impacts combinés des niveaux marins, de la houle, des vagues, des dépressions atmosphériques et du vent, sur le littoral (les hypothèses de combinaison qui sont retenues doivent être explicitées) ;

6° Les laves torrentielles et leurs effets potentiels, si leur survenue est plausible.

Ce chapitre traite également des séismes et de leurs effets potentiels et des phénomènes géologiques ou géotechniques pouvant influencer la fondation des ouvrages (présence de karsts, qualité des terrains de fondation…), tels que ces effets et phénomènes ont été mis en évidence par le diagnostic approfondi des ouvrages.


5. Description du système d'endiguement


Lorsqu'un aménagement hydraulique est autorisé conjointement avec le système d'endiguement, les informations relatives à cet aménagement et prévues par l'annexe 2 sont fournies dans l'étude de dangers.


5.1. Ouvrages existants


Chaque composant du système fait l'objet d'une description technique précise adaptée à l'importance du système d'endiguement et au rôle que joue le composant dans le système :

a) localisation et caractéristiques des digues et ouvrages contributifs faisant office de digues (par exemple, remblais d'infrastructures, murs) existants ainsi que l'indication de leurs voies d'accès ;

b) localisation et caractéristiques des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage existants ainsi que l'indication de leurs voies d'accès.


5.2. Ouvrages à construire ou à modifier


Ce sous-chapitre, en s'appuyant sur l'avant-projet des travaux de digues à construire ou à modifier (tel qu'il figure dans le dossier de demande d'autorisation) comporte :

a) La description fonctionnelle des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques, y compris les canaux de dérivation, à créer ou des dispositifs existants qui font l'objet de modification ;

b) La mise à jour des documents fournis au 5.1 reflétant la nouvelle configuration dans laquelle le système d'endiguement se trouvera une fois les travaux achevés ;

c) Les mesures prises pendant la réalisation des travaux pour limiter les conséquences des crues ou des tempêtes pouvant survenir pendant les travaux.


5.3. Description fonctionnelle du système d'endiguement


Ce sous-chapitre comporte une étude hydraulique des écoulements qui se produisent, en tenant compte du système d'endiguement, autour de la zone protégée sans y pénétrer jusqu'au niveau de protection.

Pour des systèmes d'endiguement très étendus, elle intègre les différents niveaux de protection qui sont définis pour les différentes parties de la zone protégée.


6. Retour d'expérience concernant la zone protégée et le système d'endiguement


Ce chapitre est établi en préparation du chapitre 7 pour orienter la réalisation du diagnostic approfondi. Il vise aussi à orienter, en fonction des résultats du diagnostic approfondi, l'élaboration des consignes de surveillance et des consignes de surveillance lors des crues ou des tempêtes en fonction des points particuliers de fragilité identifiés sur les tronçons du système d'endiguement ou ses équipements annexes. Il contient notamment :

1° La liste et la description des incidents et accidents survenus sur l'ouvrage ;

2° Les exemples connus d'incidents et d'accidents survenus sur des ouvrages de même type ;

3° Les scénarios de défaillance qui peuvent être mis en évidence par l'étude accidentologique faite en exploitant les informations mentionnées dans les deux alinéas précédents et l'analyse de ces scénarios.


7. Diagnostic approfondi des éléments constitutifs du système d'endiguement et tenue des ouvrages


Ce chapitre établit le diagnostic approfondi des digues, ouvrages contributifs faisant office de digues et autres ouvrages associés composant le système d'endiguement. Il s'appuie sur les éléments établis dans le chapitre 6. Il détaille l'ensemble des connaissances disponibles sur chacun des éléments qui composent ce système, en présentant le contenu et les résultats des reconnaissances spécifiques et approfondies. Il tient notamment compte de la présence d'ouvrages traversants, d'éventuelles singularités et des éventuels éléments naturels entre des tronçons ou à l'extrémité d'un tronçon.

La justification de la résistance mécanique des ouvrages existants (autres que barrages et assimilés barrages relevant de la rubrique 3.2.5.0) au moins jusqu'au niveau de protection s'appuiera sur :


- les résultats d'un diagnostic approfondi effectué par un organisme agréé ;

- l'ensemble de la documentation afférente aux ouvrages, en particulier le dossier technique constitué en application de l'article R. 214-122, les rapports de surveillance passés et la précédente étude de dangers ;

- l'analyse des moyens mis en œuvre pour assurer l'entretien, la surveillance et les réparations courantes des ouvrages.


Quand les dispositions de l'article R. 214-119-3 s'appliquent, le diagnostic approfondi démontre que les ouvrages y satisfont.


8. Etude des risques de venues d'eau dans et en dehors de la zone protégée


Le risque lié à l'inondation est estimé et évalué. Les zones potentiellement dangereuses sont estimées et délimitées pour différents scénarios et les probabilités de ces mises en danger sont évaluées selon la même méthodologique qu'aux articles 11 et 12 du présent arrêté.

Les études concernent les territoires relevant de la responsabilité de l'autorité compétente visée au a du chapitre 1 de la présente annexe.

Les études sont effectuées pour une gamme d'aléas représentatifs des crues et des tempêtes susceptibles d'affecter ces territoires comprenant au moins :

Le scénario 1 est celui du fonctionnement nominal du système d'endiguement quand le niveau des écoulements, sous l'effet de la crue ou d'une submersion marine, correspond au niveau de protection. Conformément à l'article 11 du présent arrêté, on admettra que cette montée maximale du niveau de l'eau peut générer un risque résiduel de rupture d'ouvrage de 5 % au plus ou, s'il n'est pas possible de préciser quantitativement le risque résiduel de rupture, que ce risque est limité au sens de l'annexe 3. En outre, des venues d'eau plus ou moins dangereuses sont possibles en dehors de la zone protégée. Si la zone protégée comprend des parties délimitées avec des niveaux de protection différents, un scénario sera étudié pour chaque niveau de protection.

Le scénario 2 est représentatif d'une défaillance fonctionnelle du système d'endiguement au moment où se produit un aléa dont l'intensité équivaut à l'intensité de l'aléa correspondant au niveau de protection. La défaillance fonctionnelle qui est réputée liée à la défaillance d'un dispositif de régulation des écoulements hydrauliques (batardeau qui n'est pas mis en place ou qui se rompt, vanne qui reste en position ouverte, station de pompage en panne, etc.) ne s'accompagne pas d'une défaillance structurelle des ouvrages. Il en résulte néanmoins des venues d'eau plus ou moins dangereuses dans la zone protégée ou une aggravation des venues d'eau en dehors de cette dernière.

Le scénario 3 est représentatif d'une défaillance structurelle du système d'endiguement. Pour que ce scénario reflète une situation de terrain réaliste et porteuse d'enseignements pour les services en charge des secours aux personnes, le niveau d'aléa retenu doit être tel qu'il génère un risque de rupture supérieur à 50 % ou, s'il n'est pas possible de préciser quantitativement le risque résiduel de rupture, un risque de rupture aigu au sens de l'annexe 3.

Le scénario 4 est facultatif. Il prend en compte l'événement pris pour déterminer l'aléa de référence visé à l'article R. 562-11-3 du code de l'environnement. Dans le cadre de ce scénario, chaque point du territoire relevant de la responsabilité de l'autorité compétente visée au a du chapitre 1er de la présente annexe se voit affecter les valeurs représentatives de hauteur d'eau et de dynamique visées à l'article R. 562-11-4 du code de l'environnement, résultant de l'effet de la brèche la plus défavorable pour ce point pouvant affecter le système d'endiguement, nonobstant le niveau de protection assuré par le système d'endiguement.

La représentation cartographique des venues d'eau dans la zone protégée et dans le reste des territoires relevant de la responsabilité de l'autorité visée au a du chapitre 1 de la présente annexe, fait l'objet des cartes prévues au chapitre 10.


9. Présentation et analyse de l'organisation mise en place par le gestionnaire pour l'exercice de ses missions

Adéquation des moyens mis en place pour la surveillance et l'entretien courant avec l'objectif de protection garanti


Ce chapitre détaille notamment :

1° L'organisation du gestionnaire pour ce qui concerne les aspects liés aux performances du système et à la sécurité (y compris la coordination que le gestionnaire est amené à mettre en œuvre avec d'autres responsables d'ouvrages) ;

2° Les consignes écrites qui traduisent les modalités opérationnelles de mise en œuvre de cette organisation ;

3° La définition des principales procédures qui encadrent l'identification et l'évaluation des principaux risques, la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances, la gestion des situations d'urgence et la gestion du retour d'expérience ;

4° Les moyens d'information sur les crues ou les tempêtes, y compris lorsque un aménagement hydraulique est mis en œuvre en association avec le système d'endiguement ;

5° Les procédures d'information et de communication avec les autorités compétentes pour la mise en sécurité des populations en période de crue ou de tempête, adaptées aux différents cas et à leurs cinétiques ;

6° Les dispositions prises par le responsable pour s'assurer en permanence du respect des procédures, auditer et réviser son organisation de gestion du système d'endiguement, associé le cas échéant à un aménagement hydraulique, dans le cadre de son amélioration continue ;

7° Le(s) rôle(s) de barrière de sécurité pouvant être assuré(s) par certains éléments de son organisation et de sa démarche de prévention des accidents.

L'étude de dangers doit justifier l'adéquation des moyens humains et de l'organisation qui sont mis en place par le gestionnaire du système d'endiguement pour garantir dans le temps le niveau de la protection qui est apportée à la zone protégée, en prenant en compte l'état réel des ouvrages, par :


- l'exécution de toutes les manœuvres d'exploitation appropriées, notamment pendant les périodes d'alertes ;

- l'entretien des ouvrages, la détection précoce des désordres éventuels qui peuvent les affecter et leurs réparations courantes ;

- les réparations et renforcements plus conséquents effectués à titre provisoire dans le respect des règles de l'art.


L'étude de dangers doit justifier l'adéquation des moyens humains et de l'organisation qui sont mis en place par le gestionnaire du système d'endiguement pour s'informer auprès des services compétents en matière de prévision et d'annonce de crues et de tempêtes.

L'étude de dangers doit justifier l'adéquation des moyens humains et de l'organisation qui sont mis en place par le gestionnaire du système d'endiguement pour alerter sans délai les autorités qui sont compétentes pour la mise en sécurité préventive des personnes.

Dans le cas où un aménagement hydraulique est autorisé conjointement avec le système d'endiguement, cette partie couvre l'ensemble constitué par le système d'endiguement et l'aménagement hydraulique.


9 bis. Recommandations de l'organisme agréé qui réalise l'étude de dangers


Le cas échéant, propositions en vue de conforter à moyen ou à long terme la protection apportée par le système d'endiguement.


10. Cartographie


Les cartes prévues ci-après sont obligatoires.


10.1. Carte administrative


Carte représentant :

1° Les limites administratives du territoire relevant de l'autorité visée au a du chapitre 1 ;

2° Les limites de la zone protégée qui est inscrite dans ce territoire.


10.2. Cartes des venues d'eau


Ces cartes ont le même fond de carte qu'au 10.1.

I. - Dans le cas général, des cartes sont prévues pour chacun des aléas étudiés au 8. Elles représenteront, selon un code couleur approprié :

1° Les parties de territoires susceptibles d'être affectées par des venues d'eau non dangereuses ou modérément dangereuses ;

2° Les parties de territoires susceptibles d'être affectées par des venues d'eau dangereuses. Sont réputées dangereuses les venues d'eau telles que la hauteur d'eau atteint au moins 1 mètre ou le courant au moins 0,5 mètre par seconde ;

3° Les parties de territoires où les venues d'eau peuvent être particulièrement dangereuses en raison de l'existence de points bas ou d'un effet cuvette ou de l'existence d'une zone de dissipation d'énergie importante.

II. - Dans les cas où il n'est pas possible de distinguer précisément les parties du territoire en fonction de leur dangerosité et il est fait recours à une démarche multi-scénario telle que prévue par l'article 11 du présent arrêté, des cartes représenteront au regard des scénarios de débordement identifiés et selon un code couleur approprié :

1° les zones inondables probables ;

2° les zones inondables peu probables.


10.3. Cas du système d'endiguement nouveau au profit de territoires précédemment dépourvus de toute protection


Quand les dispositions de l'article R. 214-119-3 s'appliquent (cas du système d'endiguement nouveau au profit de territoires précédemment dépourvus de toute protection contre les inondations), une carte complémentaire est exigée. Cette carte représente les phénomènes hydrauliques dans la zone étudiée pour des événements dont la probabilité d'occurrence correspondant à la classe de l'ouvrage est mentionnée à l'article R. 214-119-3. Le fond de la carte est identique à celle prévue au 10.1. La carte représente les éventuelles portions du système d'endiguement dont la probabilité de rupture est supérieure au seuil prévu par l'article susvisé et les parties de territoires qui sont affectées par des venues d'eau dangereuses ou particulièrement dangereuses ainsi qu'une indication de leur propagation dans la zone protégée à partir du moment où ce phénomène débute jusqu'à sa stabilisation.


10.4. Format des cartes


Les cartes doivent être fournies selon un format papier au moins au 1/25 000 ainsi que selon un format électronique vectoriel les rendant réutilisables par les autorités compétentes pour la mise en sécurité préventive des personnes. Le cas échéant, le format électronique des données d'entrée permettant l'élaboration des cartes est précisé par décision du ministre chargé de l'environnement.