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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

I.-A l'exclusion du cas visé par le II, les dispositions du présent chapitre et de l'annexe 2 au présent arrêté définissent le plan de l'étude de dangers des aménagements hydrauliques, y compris en cas d'actualisation d'une telle étude, et en précisent le contenu.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'aménagement hydraulique bénéficie d'une autorisation commune à un système d'endiguement présentée par un unique gestionnaire, l'étude de dangers du système d'endiguement qui est établie conformément aux dispositions du I de l'article 13 du présent arrêté tient lieu d'étude de dangers de l'aménagement hydraulique.