I.-A l'exclusion du cas visé par le II, les dispositions du présent chapitre et de l'annexe 2 au présent arrêté définissent le plan de l'étude de dangers des aménagements hydrauliques, y compris en cas d'actualisation d'une telle étude, et en précisent le contenu.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'aménagement hydraulique bénéficie d'une autorisation commune à un système d'endiguement présentée par un unique gestionnaire, l'étude de dangers du système d'endiguement qui est établie conformément aux dispositions du I de l'article 13 du présent arrêté tient lieu d'étude de dangers de l'aménagement hydraulique.