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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)


I.-Sous réserve des dispositions complémentaires des II à IV du présent article, le niveau de protection qui est associé à une zone protégée par un système d'endiguement est précisé par la hauteur d'eau maximale (cote du cours d'eau ou niveau marin) ou le débit maximal du cours d'eau qui peut être atteint, sans que cette zone protégée soit inondée. On admettra un risque résiduel de rupture d'ouvrage d'au plus 5 % pour ce niveau de protection.

En outre, l'étude de dangers évalue la marge d'incertitude qui a été prise en compte dans la détermination de ce niveau de protection.

Dans les cas où d'autres paramètres observables doivent être pris en compte pour caractériser le niveau de protection, lorsqu'il n'est pas possible de préciser quantitativement le risque résiduel de rupture, une démarche multi-scénario peut être mise en œuvre dans le cadre fixé par l'annexe 3. Le gestionnaire peut cependant mettre en œuvre une méthode alternative s'il démontre qu'elle permet de fournir une caractérisation plus pertinente et au moins aussi précise du niveau de protection.

Il est tenu compte des facteurs aggravants pouvant amoindrir la protection assurée par l'ouvrage (par exemple, la présence de flottants ou de glace).

Le ou les paramètres caractérisant le niveau de protection sont mesurés en un ou plusieurs lieux de référence pertinents au regard de la zone protégée contre le risque d'inondation ou de submersion marine. Ils sont choisis autant que possible pour faciliter la gestion de crise. L'étude de dangers précise ce ou ces lieux de référence, et les modalités selon lesquelles les différentes valeurs des paramètres peuvent être mesurées ou évaluées, pour les besoins de l'étude de dangers ou ceux de la gestion ultérieure du système d'endiguement (notamment la surveillance des situations pouvant conduire à des crues).

Les dispositions qui précèdent sont également applicables dans le cas où plusieurs niveaux de protection sont déterminés pour différentes parties délimitées de la zone protégée.

II.-Lorsque le système d'endiguement apporte une protection contre les submersions marines, le niveau de protection est déterminé par, outre le niveau marin, l'indication des autres paramètres caractérisant le risque de submersion, notamment :


-la force et la direction du vent,

-l'agitation au large et ses effets à la côte,

-l'agitation locale, en particulier le clapot et les seiches,

-l'amplitude de l'estran (différence de cotes) et, lorsque celle-ci est sujette à variations, son évolution éventuelle.


L'étude de dangers précise également les modalités selon lesquelles ces paramètres peuvent être, le cas échéant mesurés, ou évalués conformément au I.

L'étude de dangers précise l'influence de ces paramètres sur la protection, ainsi que les valeurs limites de ces paramètres jusqu'auxquelles la protection est garantie pour un niveau marin donné. Le niveau de protection, exprimé par un niveau marin, ne peut dépasser un niveau tel que la protection ne soit pas garantie quelle que soit la combinaison plausible de ces paramètres.

III.-Lorsque le système d'endiguement apporte une protection contre les crues de torrents ou de rivières torrentielles, le niveau de protection est déterminé en tenant compte des phénomènes plausibles, susceptibles d'influencer directement ou indirectement les niveaux d'écoulement atteints en crue. Ainsi, en complément de l'écoulement de la phase liquide, sont étudiées a minima, la vraisemblance et les conséquences potentielles :


-du transport solide, sous forme de charriage, voire de laves torrentielles,

-des phénomènes éventuels de divagation et d'érosion par le cours d'eau,

-d'éboulements modifiant le lit,

-de la concomitance de ces phénomènes.


L'étude de dangers peut intégrer tout autre phénomène jugé pertinent et les facteurs aggravants plausibles, tels l'effet des flottants et des éventuels gros blocs.

L'étude de dangers précise les paramètres caractérisant les phénomènes considérés, ainsi que les modalités selon lesquelles ces paramètres peuvent être, le cas échéant mesurés, ou évalués conformément au I.

L'influence de ces paramètres sur la protection (c'est-à-dire, absence d'inondation, de dépôt ou d'érosion de matériaux dans la zone protégée) est précisée dans l'étude de dangers, et notamment les valeurs limites de ces paramètres jusqu'auxquelles la protection est garantie pour une hauteur ou un débit d'écoulement. Le niveau de protection, exprimé par une hauteur ou un débit, ne peut dépasser une valeur telle que la protection ne soit pas garantie quelle que soit la combinaison plausible de ces paramètres.

IV.-Lorsque le risque d'inondation de la zone résulte de l'existence d'aléas multiples tels qu'indiqué à l'article 10, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° Le niveau de protection est établi en prenant en considération le ou les aléas contre lesquels le système d'endiguement est conçu. Il ne tient pas compte des aléas additionnels contre lesquels le système d'endiguement n'est pas conçu. Les valeurs des paramètres physiques caractérisant ces aléas additionnels (cote du cours d'eau affluent, niveau marin, etc.) sont fixées forfaitairement dans l'étude de dangers de façon à être représentatives de l'hydrologie du bassin versant ou de la cellule hydromarine.

2° Si le système d'endiguement est conçu pour apporter une protection contre plusieurs aléas, le niveau de protection est déterminé en conséquence, en précisant le cas échéant les limites de la protection apportée en cas de concomitance.