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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

I.-Par dérogation aux dispositions de l'annexe 1 au présent arrêté, lorsqu'il s'agit d'autoriser la première fois un système d'endiguement, l'étude de dangers qui a été établie conformément à l'arrêté du 12 juin 2008 susvisé pour les digues qui composent ce système d'endiguement sera réputée régulière après que cette étude de dangers aura été mise à jour et complétée en intégrant tous les ouvrages du système et de façon à ce que les informations ci-après soient immédiatement disponibles :

a) Les renseignements administratifs prévus à l'annexe 1 ;

b) Les renseignements relatifs à la zone protégée prévus à l'annexe 1 ;

c) Le niveau de protection dans la zone protégée, précisé comme il est dit au présent chapitre et à l'annexe 1 ;

d) Un diagnostic approfondi de tous les ouvrages du système ;

e) Les scénarios et cartes prévus à l'annexe 1 ;

f) L'analyse de l'organisation mise en place par le gestionnaire du système d'endiguement pour s'informer auprès des services compétents en matière de prévision des crues et des tempêtes, pour entretenir les ouvrages et les surveiller et pour alerter les autorités compétentes pour la mise en sécurité préventive des personnes lorsque une situation de crise le requiert.

II.-Lorsqu'une étude de dangers est établie dans un cas dérogatoire tel que prévu au I, le préfet peut faire connaître la nécessité d'études complémentaires en application de l'article R. 214-117-III.