Le présent arrêté s'applique aux études de dangers présentées par le gestionnaire :
1° d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement ;
2° d'un aménagement hydraulique de stockage provisoire des écoulements au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement, étant entendu que l'étude de dangers pour l'aménagement hydraulique se rajoute à celle des barrages de classe A et B qui est prévue par les dispositions du a) de l'article R. 214-115 dans les cas où l'aménagement hydraulique comprend de tels barrages.
Sauf mention contraire, les articles cités dans la suite du présent arrêté et de ses annexes font référence au code de l'environnement.