Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

Lorsque le préfet exige, en application des articles R. 181-45 et R. 214-117-III, en raison d'une modification non substantielle qui est apportée à un système d'endiguement ou à un aménagement hydraulique, que l'étude de dangers soit mise à jour, l'étude de dangers actualisée porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouvera une fois mise en œuvre cette modification.

Les dispositions qui précèdent sont applicables que la modification concerne la composition matérielle du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique, ou non. Dans ce dernier cas, il s'agira par exemple d'une évolution du niveau de protection ou de la zone protégée (pour un système d'endiguement).