Articles

Article L5-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article L5-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie d'une demande de conciliation par le prestataire du service universel, les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, en vue de régler les litiges les opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.