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Article L5-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article L5-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse traite les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés.