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Article L36-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

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L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 32-4.