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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)

Les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins trois associés ne faisant pas partie du même groupe économique au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, quelle que soit leur forme.

Sous réserve des dispositions de la présente loi, elles sont régies par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-4, L. 231-5, L. 231-6, L. 231-7 et L. 231-8 du code de commerce.