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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)

Sous réserve des engagements internationaux de la France comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, une personne physique non ressortissante d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d'une société agréée de distribution de la presse.

Il en est de même des personnes morales établies en dehors du territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique non ressortissante de l'un de ces Etats ou par une personne morale établie ou ayant son siège social en dehors de l'un de ces mêmes Etats.