L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d'office ou à la demande du ministre chargé de la communication, d'une organisation professionnelle ou d'une personne physique ou morale concernée, prononcer des sanctions à l'encontre d'une entreprise de presse, d'une société coopérative de groupage de presse, d'une société agréée de distribution de la presse ou d'une des personnes mentionnées au I de l'article 15.
Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :
1° En cas de manquement de l'entreprise de presse, de la société coopérative de groupage de presse, de la société agréée de distribution de la presse ou de l'une des personnes mentionnées au I de l'article 15 aux dispositions de la présente loi et aux textes, accords et décisions pris en application de ces mêmes dispositions, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse la met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété ou en cas de manquement susceptible de faire obstacle à la distribution d'un titre de presse d'information politique et générale dans les conditions prévues au 1° de l'article 5, auxquels cas ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le délai prévu à la première phrase du premier alinéa du présent 1°. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;
2° Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction à la formation restreinte ;
3° Après que la personne en cause a reçu notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la personne en cause.
La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La formation restreinte peut prononcer les sanctions suivantes :
a) Un avertissement ou, pour ce qui concerne les seules sociétés agréées de distribution de la presse, la suspension ou le retrait de l'agrément ;
b) Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.
Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
4° L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
5° Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.