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Article 20 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 20 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)


Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret et à la discrétion professionnels et doivent, notamment, préserver la confidentialité des débats, échanges et discussions et de toute autre information privilégiée qui serait portée à leur connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire lorsque les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il détient sont de nature à influer ou paraître influer sur l'exercice impartial et objectif de son mandat, ni promouvoir de projet particulier d'investissement auprès de l'établissement.

Les membres du conseil d'administration sont tenus de déclarer au président du conseil d'administration, dans un délai de huit jours à compter de leur prise de fonction, les intérêts qu'ils détiennent et les fonctions qu'ils exercent au sein d'une personne morale dont l'activité entre dans le domaine d'intervention de l'établissement. Ils sont tenus de déclarer tout changement dans leur situation intervenant en cours de mandat.

En cas de manquement d'un membre du conseil aux obligations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, ce dernier est démis d'office de ses fonctions par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.

Le règlement intérieur du conseil précise les modalités de déclaration des membres du conseil en matière de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.