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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)


Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Leur mandat prend fin le dernier jour du neuvième mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le scrutin pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Le mandat de chaque membre peut être renouvelé une fois.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, celui-ci est remplacé pour la durée restant à courir de ce mandat. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. Lorsque la vacance concerne un titulaire, le suppléant exerce les fonctions de ce dernier, tant qu'il n'est pas remplacé.

Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration, les membres titulaires qui, sans motif valable, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 21, les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil d'administration.