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Article R2333-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :

1° Les palaces ;

2° Les hôtels de tourisme ;

3° Les résidences de tourisme ;

4° Les meublés de tourisme ;

5° Les villages de vacances ;

6° Les chambres d'hôtes ;

7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;

8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

9° Les ports de plaisance.

10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9°.