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Article D521-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D521-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation des assemblées locales, à Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'académie de Normandie, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin par le recteur de l'académie de la Guadeloupe.