ANNEXE II
CONVENTION RELATIVE A L'EXPLOITATION DES JEUX DE LOTERIE COMMERCIALISÉS EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION ET EN LIGNE AINSI QUE DES JEUX DE PRONOSTICS SPORTIFS COMMERCIALISÉS EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION
La présente Convention est conclue entre :
L'Etat, représenté par le ministre de l'action et des comptes publics, Monsieur Gérald DARMANIN.
Ci-après dénommé l'Etat, d'une part,
et
La Française des jeux, société anonyme au capital de 76 400 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 315 065 292 RCS Nanterre, dont le siège social est sis 3-7, quai Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par Madame Stéphane PALLEZ, en qualité de présidente-directrice générale, dûment habilitée à cette fin,
Ci-après dénommée le Titulaire, d'autre part.
L'Etat et le Titulaire sont ci-après dénommés individuellement une Partie et collectivement les Parties.
PREAMBULE
En application de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le Titulaire est désigné comme la personne morale unique en charge de l'exploitation, sous le contrôle étroit de l'Etat, des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, ainsi que des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution.
Les règles relatives à l'organisation et l'exploitation des jeux sous droits exclusifs ont été précisées par l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 (l'Ordonnance) et le n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 (le Décret).
Conformément à l'article 15 de l'Ordonnance, les droits exclusifs octroyés au Titulaire le sont pour une durée de 25 ans à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, soit jusqu'au 22 mai 2044.
Le Titulaire est soumis aux dispositions du cahier des charges défini par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat (le Cahier des Charges).
Conformément aux termes de l'article 16 de l'Ordonnance, l'Etat et le Titulaire concluent la présente convention (la Convention) afin de définir certaines conditions d'organisation et d'exploitation des droits exclusifs conférés au Titulaire.
SOMMAIRE
1. Objet de la Convention
2. Entrée en vigueur-Durée de la Convention
3. Modification de la législation et de la réglementation
4. Clause de rendez-vous
5. Régime des biens
6. Proprieté intellectuelle
7. Personnel affecte à l'exploitation des droits exclusifs
8. Réglement des différends
9. Divers
1. Objet de la convention
1.1. Conformément aux termes de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le Titulaire bénéficie des droits exclusifs suivants :
-jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ;
-jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution.
1.2. La Convention a pour objet de définir les conditions d'organisation et d'exploitation des jeux sous droits exclusifs et est sans incidence sur les autres activités exploitées par le Titulaire.
2. Entrée en vigueur-durée de la Convention
2.1. Date d'entrée en vigueur
La Convention entre en vigueur dès la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat l'approuvant.
2.2. Terme de la Convention
La Convention expire le 22 mai 2044.
3. Modification de la législation et de la réglementation
En cas de changement significatif de la législation ou de la réglementation qui, soit présente un lien direct avec la fiscalité applicable aux jeux de loteries ou aux pronostics sportifs exploités en réseau physique de distribution, soit est de nature à affecter cette exploitation soit, enfin, a pour effet de réduire le périmètre ou la durée des droits exclusifs dont est titulaire la Française des jeux à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, les Parties se rapprochent pour, à la demande de l'une ou de l'autre, examiner si ce changement est de nature à substantiellement dégrader les conditions économiques de l'exploitation des activités du Titulaire appréciées sur une base consolidée. Dans l'affirmative, ce dernier peut proposer à l'Etat, qui s'engage à les examiner, les mesures qu'il estime nécessaires pour permettre la poursuite de ses activités dans des conditions économiques non substantiellement dégradées. Les Parties pourront le cas échéant désigner un ou plusieurs experts d'un commun accord afin d'éclairer leurs discussions, étant entendu que les avis rendus par ces experts ne lieront pas les Parties.
4. Clause de rendez-vous
L'Etat et le Titulaire se rencontrent tous les cinq ans afin d'envisager les adaptations nécessaires de la présente Convention.
5. Régime des biens
Au terme normal ou anticipé des droits exclusifs du Titulaire, les biens strictement nécessaires à l'exploitation des droits exclusifs, listés dans l'inventaire détaillé visé ci-dessous, sont repris par l'Etat contre une indemnité correspondant à la valeur vénale des immeubles et la valeur nette comptable des autres immobilisations.
Une nomenclature et un inventaire détaillé de ces biens sont établis contradictoirement dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Ces documents sont mis à jour contradictoirement tous les cinq ans et un an avant le terme normal des droits exclusifs du Titulaire.
Les stocks et approvisionnements peuvent également être repris en tout ou partie par l'Etat à leur valeur nette comptable.
6. Proprieté intellectuelle
6.1. Marques
Au terme normal ou anticipé des droits exclusifs du Titulaire, le Titulaire garantit à l'Etat ou à tout titulaire des droits exclusifs que ce dernier désignerait le transfert ou la jouissance à titre gratuit de tous droits d'auteur, marques et demandes de dépôt de marque, droits sur les dessins et modèles, logos, noms de domaine, en vigueur en France et relatifs aux activités objet de la Convention, détenus par le Titulaire à la date à laquelle ses droits exclusifs prennent fin (les Droits de Propriété Intellectuelle).
A ce titre, le Titulaire garantit le droit d'utiliser ou de faire utiliser, les Droits de Propriété Intellectuelle utilisés dans le cadre de l'exploitation des droits exclusifs.
L'Etat ou le titulaire des droits exclusifs qu'il aura désigné peut faire bénéficier des droits ainsi consentis tout tiers associé à l'exploitation des activités objet de la Convention. Le Titulaire garantit à l'Etat et au titulaire des droits exclusifs la jouissance paisible, à compter du terme des droits exclusifs du Titulaire, des droits ainsi consentis contre toutes réclamations, revendications et évictions quelconques, pendant la durée de validité des Droits de Propriété Intellectuelle, sous réserve d'une exploitation identique et conforme aux éventuelles restrictions d'utilisation de ces droits.
6.2. Logiciels et brevets
Au terme normal ou anticipé des droits exclusifs du Titulaire, celui-ci accorde à l'Etat ou à l'éventuel nouveau titulaire des droits exclusifs désigné par ce dernier une licence à titre gratuit portant sur les logiciels et brevets strictement nécessaires à l'exploitation de ces droits en France et dont le Titulaire est propriétaire, pour une durée limitée à dix-huit mois à compter du terme de ses droits exclusifs.
Au terme de cette période de dix-huit mois, le Titulaire accorde à l'Etat ou à l'éventuel nouveau titulaire des droits exclusifs désigné par l'Etat, sur demande de leur part et à des conditions normales de marché, une licence portant sur les logiciels et brevets nécessaires à l'exploitation des droits exclusifs en France.
7. Personnel affecté à l'exploitation des droits exclusifs
Au terme normal ou anticipé des droits exclusifs du Titulaire, l'Etat et celui-ci se rapprochent pour examiner la situation des personnels affectés à l'exploitation des droits exclusifs, et notamment les conditions de leur reclassement et de leur reprise, le cas échéant, par l'éventuel titulaire des droits exclusifs désigné par l'Etat. Le Titulaire procède, dans la mesure du possible, au reclassement des salariés concernés.
En cas de fin anticipée de tout ou partie des droits exclusifs à l'initiative de l'Etat, non consécutive à une faute du Titulaire et non exclusivement justifiée par des raisons liées à la sauvegarde de l'ordre public ou de l'ordre social, et en l'absence de reprise des personnels affectés à l'exploitation des droits exclusifs par l'éventuel nouveau titulaire de ces droits, les conséquences pour le Titulaire de la rupture anticipée des contrats de travail des salariés concernés est pris en compte dans le cadre de l'examen prévu à l'article 3.
Au terme normal ou anticipé des droits exclusifs du Titulaire, et au plus tard six mois avant le terme normal, le Titulaire communique à l'Etat la liste des emplois et des postes de travail ainsi que les renseignements suivants concernant les personnels affectés aux droits exclusifs :
-âge ;
-niveau de qualification professionnelle ;
-tâches assurées ;
-convention collective ou statut applicable ;
-montant total de la rémunération pour l'année civile précédente (charges comprises) ;
-existence éventuelle, dans le contrat ou dans le statut, d'une clause ou d'une disposition pouvant empêcher le transfert de l'intéressé à un autre exploitant.
Les informations reçues concernant les effectifs sont communiquées par le Titulaire de manière globale et sans indications nominatives.
8. Réglement des différends
Les Parties font leurs meilleurs efforts pour régler à l'amiable tout différend relatif à l'exécution ou l'interprétation de la Convention dans un délai de deux mois à compter de la saisine d'une Partie par l'autre Partie.
9. Divers
La convention conclue entre l'Etat et le Titulaire le 29 décembre 1978 est résiliée de plein droit à compter de l'entrée en vigueur de la Convention.
Fait à Paris, le 17 octobre 2019.
Pour l'Etat :
Ministre de l'action et des comptes publics,
G. Darmanin
Pour la Française des jeux :
Présidente-directrice générale,
S. Pallez