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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1993 portant création d'un traitement de données individuelles relatif à l'enquête Formation et qualification professionnelle)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1993 portant création d'un traitement de données individuelles relatif à l'enquête Formation et qualification professionnelle)

Les Archives de France sont destinataires des données à caractère personnel recueillies et identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.


L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) diffuse des fichiers de données à caractère personnel ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.


Les renseignements à caractère personnel issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) est destinataire des fichiers d'enquête.


Le nom des personnes interrogées et leur adresse, hormis le code commune, ne sont pas saisis informatiquement.