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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat)


En application de l'article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les règles applicables aux transports pour les déplacements à l'étranger ou en outre-mer sont les suivantes :


- le surclassement dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique est possible pour la voie aérienne, sous réserve de l'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque :
- la durée du voyage est supérieure à 7 heures et inférieure ou égale à 12 heures et que la durée de la mission n'excède pas 7 jours ;
- la durée du voyage est supérieure à 12 heures et que la durée de la mission n'excède pas 9 jours ;
- lorsqu'un agent bénéficie, à sa demande, de conditions de transport différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge ;
- le recours à la première classe pour la voie ferroviaire est possible, sous réserve de l'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les conditions tarifaires ou de la mission le justifient. Les surcoûts engendrés sont imputés sur le budget du service qui accorde l'autorisation ;
- l'utilisation du véhicule personnel peut être autorisée, dans les conditions fixées par l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, pour les déplacements par la route entre le territoire métropolitain et le lieu de mission à l'étranger ou les voyages à l'intérieur de la collectivité d'outre-mer ou du pays étranger.