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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat)


L'agent en mission peut recevoir une indemnité d'hébergement supérieure aux taux fixés à l'article 12 du présent arrêté après accord de l'autorité qui ordonne le déplacement, dans les cas où le surcoût est justifié par au moins une des conditions suivantes :


- l'urgence liée à la mission ;
- la sécurité de l'agent en mission ;
- la nécessité d'hébergement d'un groupe sur un site unique ;
- l'organisation du déplacement par un organisme, public ou privé, autre que le ministère de l'intérieur.


Dans ce cas et par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de mission, l'indemnité d'hébergement versée correspond au remboursement des frais réels engagés par l'agent, sur présentation de la facture d'hébergement, dans la limite d'un taux plafond, toutes taxes comprises, fixé à :


- 90 € pour les missions effectuées en province ;
- 110 € pour les missions effectuées dans les Grandes Villes et dans la Métropole du Grand Paris ;
- 130 € pour les missions effectuées dans la commune de Paris ;
- 140 € pour l'hébergement des agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite, quelle que soit la zone dans laquelle l'hébergement a lieu.