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Article R831-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R831-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique et technologique, ainsi que d'évaluation des activités de recherche.

Il étudie la situation et les perspectives de développement dans les domaines de la recherche mentionnés à l'article R. 831-1. A cette fin, il veille à la bonne coordination des travaux de recherche entre l'institut et les autres organismes de recherche intéressés.

Il donne son avis sur :

1° L'organisation scientifique de l'institut, notamment la liste des départements de recherche et leurs missions ;

2° La création des commissions scientifiques spécialisées ;

3° Les questions mentionnées au 1° de l'article R. 831-6 ;

4° Le contenu et l'exécution des programmes de recherche, des études et travaux de l'institut ;

5° La nomination des directeurs scientifiques et des chefs de départements.

Il peut conduire des évaluations des unités de recherche de l'établissement dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 831-6.

Le conseil scientifique peut être assisté par des conseils scientifiques de département prévus à l'article R. 831-12, des comités restreints ou groupes de travail constitués en son sein.

Ces différentes instances rendent compte périodiquement au conseil scientifique des conclusions de leurs travaux.