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Article R741-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R741-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient les majorations et pénalités prévues :

1° Aux articles L. 133-5-5 et aux articles R. 243-12 , R. 243-13 , R. 243-15 , R. 243-16 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;

2° A l'article L. 725-25 du présent code et aux articles L. 243-7-6 , L. 243-7-7 , L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale.

Ces majorations et pénalités peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par lettre recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations.