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Article R741-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R741-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 741-80.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les modalités d'évaluation sont fixés au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale.