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Article D761-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D761-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-12 à R. 243-14, R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.