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Article D133-13-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D133-13-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise au plus tard le cinquième jour suivant la période d'activité.

Les employeurs s'acquittent auprès de l'organisme mentionné au L. 133-5-10 de l'intégralité des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-5-7 ainsi que du reversement de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts au cours du deuxième mois qui suit celui de la période d'activité déclarée du salarié. Ce paiement est effectué sans délai lorsque la déclaration a été adressée postérieurement à la fin du premier du mois suivant la période d'activité.

Les dispositions de l'article R. 243-16 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté à la date prévue au deuxième alinéa.