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Article R243-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-13, aux articles R. 243-12 à R. 243-17, R. 243-19, R. 243-20 et R. 243-59-4. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.