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Article R243-44-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R243-44-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les cotisations et contributions dues par l'Etat au régime général de sécurité sociale pour les détenus effectuant un travail pénal sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6 aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par une décision du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 133-12-1, R. 133-13, R. 243-11 à R. 243-17 et R. 243-19 à R. 243-21.