Articles

Article D712-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D712-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6, aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés en application des dispositions de l'article R. 243-8.

Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 243-12 à R. 243-21.