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Article R243-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R243-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application de l'article R. 1251-26 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles R. 243-16 et R. 243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.