Articles

Article R243-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R243-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.