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Article R133-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R133-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les articles R. 243-11, R. 243-19 et R. 243-20 sont applicables aux cotisations et contributions sociales recouvrées auprès du guichet prévu à la présente section.

En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.