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Article R243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'ensemble des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Pour l'application de ces dispositions, le mot : “ cotisant ” s'entend de toute personne redevable de ces cotisations et contributions.