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Article 10bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 10bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

A l'issue de l'examen, l'organisme de formation transmet aux services compétents de la préfecture du département le procès-verbal d'examen.

La liste des candidats reçus à l'examen du brevet national sécurité et de sauvetage aquatique est publiée par le préfet au Recueil des actes administratifs.