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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Le jury d'examen du brevet national précité, organisé par les organismes de formation, comporte au moins trois membres, dont le responsable de l'organisme de formation ou son représentant. Ce dernier est le président du jury.

Les autres membres du jury sont choisis parmi l'équipe pédagogique de la formation telle que définie à l'article 9.