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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Les dossiers de candidature sont constitués par les organismes de formation. Ils comprennent, pour chaque candidat, les pièces suivantes :


-une copie du certificat de compétences de secouriste-premiers secours en équipe de niveau 1-du candidat ou un titre équivalent ;

-une attestation de formation continue de secouriste en cours de validité, en application des dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé modifié ;

-un certificat médical conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation.


La demande du mineur ou du mineur émancipé doit être présentée, en tenant compte des précisions spécifiées dans l'article 2 bis du présent arrêté.

Cas de la candidature isolée : en sus des pièces mentionnées ci-dessus, une attestation de formation délivrée par un organisme de formation.