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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

La formation initiale ou continue au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par les organismes de formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.

Pour les séquences en milieu aquatique, un des membres de l'équipe pédagogique doit être titulaire d'une qualification qui confère le titre de maître nageur sauveteur (MNS) et à jour de ses obligations règlementaires de formation continue et sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur en cours de validité.

Les autres membres de l'équipe pédagogique doivent être détenteurs :


-soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique à jour de ses obligations règlementaires de formation continue ;

-soit d'un certificat de compétences de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel à jour de ses obligations réglementaires de vérification des acquis et de formation continue.


L'un des membres de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de formateur aux premiers secours et satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.

L'organisme de formation peut renforcer l'équipe pédagogique par des intervenants ponctuels, ayant une expertise particulière et adaptée aux compétences visées de la formation.