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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Le titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui souhaite prolonger la validité de son diplôme est soumis, tous les cinq ans, à une formation continue, comprenant les seules épreuves n° 1 et 3 figurant en annexe I du présent arrêté.

Si, à l'issue de cette vérification, il est jugé apte à chacune des épreuves, l'organisme de formation établit, au vu du procès-verbal du jury, une attestation de formation continue qui est remise au candidat. La validité de cette vérification est de cinq ans.

Chaque organisme de formation doit déposer son modèle d'attestation de formation continue auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance.