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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Le ministre de l'intérieur définit les conditions générales de la formation des candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique appelés à assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées.