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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1983 CONDITIONS D'EXERCICE DU CHALUTAGE DANS LE PERTUIS BRETON,LE PERTUIS D'ANTIOCHE ET LE COURREAU D'OLERON)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1983 CONDITIONS D'EXERCICE DU CHALUTAGE DANS LE PERTUIS BRETON,LE PERTUIS D'ANTIOCHE ET LE COURREAU D'OLERON)

Le chalutage du poisson de courreaux est interdit :

- à moins d’un mille de la côte et à moins de 50 mètres des concessions de cultures marines ;

- dans une zone comprise dans un secteur de trois milles de rayon centrée sur le phare de Chassiron ;

- dans une zone comprise au Nord d’une ligne joignant un point situé à 0,8 mille du phare de Chanchardon en direction du phare de Chassiron et un point situé à 1,4 mille dans le Sud du clocher de Sainte-Marie-de-Ré,

- dans le demi-cercle Sud d’un mille de rayon centré sur la bouée du Cornard.