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Article R133-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R133-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Une nomenclature établie sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévoit les modalités selon lesquelles les cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sont déclarées de manière agrégée au niveau de chaque établissement en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant.