Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres du jury d'admissibilité pour l'accès au corps de chargés de recherche sont désignés par le président de l'institut. Ces membres, dont le nombre ne peut être inférieur à huit, sont choisis parmi les personnes d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Placé sous la présidence du président de l'institut ou de son représentant, chaque jury est composé :
a) A concurrence du quart au moins et de la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisies par le président ;
b) D'un membre choisi parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives ou aux commissions scientifiques spécialisées de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernés ;
c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'institut, dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisis sur une liste établie par le président de l'institut après avis des conseils scientifiques de départements concernés.
Les agents exerçant un mandat de directeur scientifique, de chef de département et de directeur d'unité sont, pour la constitution des jurys d'admissibilité, assimilés aux membres régis par le présent décret.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'examen de la valeur scientifique des candidats ne comporte pas d'audition.