Dans le cas où un candidat aux concours de recrutement de chargés de recherche ou de directeurs de recherche aurait effectué des travaux de recherches dans un établissement autre que ceux prévus par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 précité, une équivalence peut lui être accordée par le président de l'INRAE après avis de la commission scientifique spécialisée compétente.