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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

Le jury désigné pour chaque concours par le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement comprend :

Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, président, ou son représentant ;

Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie A ou B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, deux membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

En outre, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires est précisée, le chef de service ou son représentant peut figurer au nombre des membres du jury.

Les membres du jury doivent être de rang au moins égal à celui du ou des postes à pourvoir.