I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire du compte personnel de formation ;
2° Données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte personnel de formation ;
3° Données d'ordre économique et financier relatives au titulaire du compte personnel de formation ;
4° Données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire du compte personnel de formation.
II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire du compte personnel de formation ;
2° Données relatives à l'action de formation ;
3° Données relatives à l'entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation ;
4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte ;
5° Données relatives au parcours de formation du titulaire du compte.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II.