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Article R6323-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6323-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire du compte personnel de formation ;

2° Données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte personnel de formation ;

3° Données d'ordre économique et financier relatives au titulaire du compte personnel de formation ;

4° Données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire du compte personnel de formation.

II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire du compte personnel de formation ;

2° Données relatives à l'action de formation ;

3° Données relatives à l'entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation ;

4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte ;

5° Données relatives au parcours de formation du titulaire du compte.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II.