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Article R6323-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.

En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.