Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2017 relatif au contenu et aux modalités du stage de recyclage des titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « vol libre » mention « parapente » et mention « deltaplane », du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « parapente » et mention « deltaplane », et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « parapente » et mention « deltaplane »)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2017 relatif au contenu et aux modalités du stage de recyclage des titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « vol libre » mention « parapente » et mention « deltaplane », du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « parapente » et mention « deltaplane », et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « parapente » et mention « deltaplane »)
Avant la formation de mise à niveau, le diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er doit fournir à l'établissement mentionné à l'article 4 un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et l'enseignement du vol libre datant de moins d'un an avant l'entrée en formation.