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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-590 du 6 mai 1995 relatif à l'école militaire interarmes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-590 du 6 mai 1995 relatif à l'école militaire interarmes)

Le diplôme de l'école militaire interarmes sanctionne les études des élèves qui ont suivi avec succès le cursus de formation de cette école fixé :


-par les 3° et 3° bis de l'article 12, et les articles 13 et 14 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé ;

-par les articles 12 à 14 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 susvisé.

Ce diplôme est attribué par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury de diplôme.