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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive)

Le temps accompli en qualité de stagiaire dans les conditions prévues à l'article 5-7 du présent décret est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.