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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Le corps de commandement comprend deux grades :

1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ; les lieutenants prennent le titre de capitaine lorsqu'ils atteignent le 5e échelon de leur grade ;

2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte huit échelons et un échelon fonctionnel.